La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 17 mars dernier, sur l’interprétation des règles relatives à la libre prestation de services au regard de la réglementation française réservant le titre d’expert judiciaire aux personnes inscrites sur des listes établies par les autorités judiciaires nationales (Peñarroja Fa, aff. C-372/09 et C-373/09). Dans l’affaire au principal, un traducteur espagnol expert assermenté en Catalogne, qui s’est vu refuser son inscription comme expert traducteur près la Cour d’appel de Paris et près la Cour de cassation française, a formé un recours contre ces décisions de refus. La Cour considère qu’une mission confiée au cas par cas par une juridiction, dans le cadre d’un litige qui lui est soumis, à un professionnel en qualité d’expert judiciaire traducteur constitue une prestation de services au sens de l’article 57 TFUE et qui ne participe pas à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 51, premier alinéa, TFUE. La Cour précise que l’article 56 TFUE, s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle l’inscription sur une liste d’experts judiciaires traducteurs est soumise à des conditions de qualification sans que les intéressés puissent obtenir connaissance des motifs de la décision prise à leur égard et sans que celle-ci soit susceptible d’un recours de nature juridictionnelle effectif permettant de vérifier sa légalité, notamment quant au respect de l’exigence, résultant du droit de l’Union, que leur qualification acquise et reconnue dans d’autres Etats membres ait été dûment prise en compte. La Cour énonce enfin que les missions des experts judiciaires traducteurs prestées par des experts inscrits sur une liste telle que la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ne relèvent pas de la notion de « profession réglementée » au sens de l’article 3 §1 a) de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. (MR)