La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 5 avril dernier, la directive 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (Christina Ioanni Toki, aff. C-424/09). Dans l’affaire au principal, une ressortissante grecque ayant obtenu des diplômes d’ingénieur au Royaume-Uni et souhaitant exercer cette profession en Grèce s’est vue refuser, par les autorités grecques, le droit d’exercer son métier dans cet Etat. Cette profession étant règlementée en Grèce, les autorités de cet Etat ont en effet considéré que Madame Toki n’était pas titulaire d’un diplôme d’ingénieur au Royaume-Uni, puisqu’elle n’était pas membre de « l’Engineering Council », organisation règlementant la profession d’ingénieur au Royaume-Uni à laquelle il n’est cependant pas obligatoire d’être membre, et qu’elle ne possédait le titre de « Chartered engineer ». Selon ces autorités, elle ne pouvait bénéficier du mécanisme de reconnaissance des qualifications professionnelles prévu par la directive. La Cour rappelle qu’aux termes de la directive, en matière de reconnaissance des diplômes, soit le demandeur possède un diplôme délivré par un Etat membre qui règlemente cette profession soit le demandeur a exercé à plein temps pendant au moins deux ans dans un Etat membre qui ne la règlemente pas. Toutefois, si les professions visées par l’article 1er de la directive sont assimilées aux professions réglementées lorsqu’elles sont exercées par un membre de l’organisation ou de l’association concernée, cette assimilation n’est toutefois pas complète et ces professions ne constituent pas des professions réglementées au sens de l’article 1er sous c) de ladite directive permettant de bénéficier du premier régime. En l’espèce, le mécanisme de reconnaissance des diplômes fondé sur l’exercice de la profession à temps plein est donc seul applicable, indépendamment du fait que l’intéressée soit membre ou non de l’organisation concernée. La Cour précise, ensuite, les trois conditions nécessaires permettant la prise en compte de l’expérience professionnelle dans un autre Etat membre : i) l’expérience invoquée doit consister en un travail à temps plein pendant au moins deux ans au cours des dix années précédentes, ii) ce travail doit avoir consisté en l’exercice constant et régulier d’un ensemble d’activités professionnelles qui caractérisent la profession concernée dans l’Etat membre d’origine, sans qu’il soit nécessaire que ce travail ait couvert la totalité de ces activités et iii) la profession, telle que normalement exercée dans l’Etat membre d’origine, doit être équivalente, en ce qui concerne les activités qu’elle recouvre, à celle pour l’exercice de laquelle une autorisation a été sollicitée dans l’Etat membre d’accueil. (ER)