La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 5 mai dernier, sur l’interprétation de l’article 25 §2 de la directive 2002/22/CE (dite directive « Service universel ») ainsi que de l’article 12 de la directive 2002/58/CE (directive « Vie privée et communications électroniques »), (Deutche Telekom aff. C-543/09). La règlementation allemande impose à toute entreprise qui attribue des numéros de téléphone à des utilisateurs finals de transmettre aux fournisseurs des services de renseignements téléphoniques accessibles au public ou d’annuaire qui le demandent non seulement les données concernant ses propres abonnés, mais également les données relatives aux abonnés de fournisseurs de services téléphoniques tiers. La Cour considère que l’article 25 §2 de la directive « Service universel » ne s’oppose pas à une réglementation nationale. En outre, la Cour affirme que l’article 12 de la directive « Vie privée et communications électroniques » ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui fait obligation à une entreprise publiant des annuaires publics de transmettre des données à caractère personnel qu’elle détient concernant les abonnés d’autres fournisseurs de services téléphoniques à une entreprise tierce de renseignements téléphoniques, sans qu’une telle transmission soit subordonnée à un nouveau consentement des abonnés, pour autant toutefois que, d’une part, ces derniers ont été informés avant la première inscription de leurs données dans un annuaire public de la finalité de celui-ci ainsi que du fait que ces données seraient susceptibles d’être communiquées à un autre fournisseur de services téléphoniques et que, d’autre part, il est garanti que lesdites données ne seront pas, après leur transmission, utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées en vue de leur première publication. (RD)