Saisie de recours en manquement par la Commission européenne à l’encontre de six Etats membres, dont la France, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré, le 24 mai dernier, qu’en imposant une condition de nationalité pour l’accès à la profession de notaire, ces Etats membres ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 43 CE relatif à la liberté d’établissement (aff. C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-53/08, C-54/08 et C-61/08). La Cour constate, tout d’abord, qu’en réservant l’accès à la profession de notaire à leurs nationaux, les législations nationales en cause consacrent une différence de traitement en raison de la nationalité prohibée, en principe, par l’article 43 CE. La Cour examine, ensuite, si les activités notariales sont soustraites du champ d’application de l’article 43 CE, dans la mesure où elles participeraient à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 45, alinéa 1er, CE. Elle constate que les activités notariales, notamment l’activité d’authentification, ne comportent pas une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique, au sens de l’article 45, alinéa 1er, CE. (AGH)