La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 17 décembre 2009, sur une question relative à la libre circulation des personnes et à la notion de profession réglementée concernant un professeur d’université (Angelo Rubino / Ministero dell’Università e della Ricerca, aff. C-586/08). Selon la Cour, le fait que l’accès à une profession soit réservé aux candidats ayant été retenus à l’issue d’une procédure visant à sélectionner un nombre prédéfini de personnes sur la base d’une évaluation comparative des candidats, plutôt que par l’application de critères absolus, et conférant un titre dont la validité est strictement limitée dans le temps n’a pas pour conséquence que ladite profession constitue une profession réglementée au sens de l’article 3 § 1, a) de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La Cour précise, néanmoins, que les articles 39 et 43 CE imposent que les qualifications acquises dans d’autres Etats membres soient reconnues à leur juste valeur et dûment prises en compte dans le cadre d’une telle procédure. (MR)