La Cour de justice de l’Union européenne a précisé, le 4 février dernier, la notion de travailleur au sens de l’article 6 §1 de la décision 1/80 du conseil d’association relative au développement de l’association CEE-Turquie (Hava Genc / Land Berlin, aff. C‑14/09). La Cour rappelle que la relation de travail est caractérisée par le fait qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération. Les activités exercées doivent être réelles et effectives, à l’exclusion d’activités purement marginales et accessoires. Dès lors qu’un travailleur remplit les conditions énoncées audit article 6 §1, son droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil ne peut pas être soumis à des conditions supplémentaires relatives à l’existence d’intérêts susceptibles de justifier le séjour ou à la nature de l’emploi. (MR)