La Cour de justice des Communautés européennes s’est prononcée, le 10 décembre dernier, sur le refus du ministère de la Justice d’un Land allemand d’admettre Monsieur Pesla, un ressortissant polonais, au stage de préparation aux professions juridiques en qualité de stagiaire, sans passer le premier examen d’Etat en droit prévu par la réglementation allemande (Pesla, aff. C-345/08). Saisie à titre préjudiciel de la question de savoir quelles sont les connaissances à prendre comme élément de référence pour apprécier si l’auteur d’une demande d’admission directe à un stage de préparation aux professions juridiques possède un niveau de connaissances équivalent à celui normalement requis pour accéder à un tel stage dans l’Etat membre concerné, la Cour juge que l’article 39 CE, relatif à la libre circulation des travailleurs, doit être interprété en ce que les connaissances à prendre en compte sont celles attestées par la qualification exigée dans l’Etat membre où le candidat demande à accéder un tel stage. Conformément à l’arrêt Morgenbesser (aff. C-313/01), l’examen de l’équivalence doit être effectué au regard de la formation académique et professionnelle de l’intéressé. (EK)