Saisie à titre préjudiciel par le Fővárosi Ítélőtábla (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 3 février dernier, la directive 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans et la directive 98/5/CE visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (Ebert, aff. C-359/09). Le litige au principal opposait Monsieur Ebert, ressortissant allemand et avocat enregistré sous le titre « Rechtsanwalt » au Barreau de Düsseldorf (Allemagne), au Budapesti Ügyvédi Kamara (Ordre des avocats du Barreau de Budapest, Hongrie) quant au droit revendiqué par Monsieur Ebert d’utiliser le titre « ügyvéd » (avocat en Hongrie) sans être membre dudit ordre des avocats. En premier lieu, la Cour affirme qu’un avocat d’un Etat membre peut accéder à la profession d’avocat dans un Etat membre d’accueil où cette profession est réglementée et l’exercer sous le titre professionnel décerné par celui-ci en vertu soit de la directive 89/48/CEE, soit de la directive 98/5/CE. Ces deux directives se complètent en instaurant, pour les avocats des Etats membres, deux voies d’accès à la profession d’avocat dans un Etat membre d’accueil sous le titre professionnel de ce dernier. En second lieu, la Cour précise que ni la directive 89/48/CEE, ni la directive 98/5/CE ne s’opposent à l’application, à toute personne exerçant la profession d’avocat sur le territoire d’un Etat membre, notamment en ce qui concerne l’accès à celle-ci, des dispositions nationales telles que des règles d’organisation, de déontologie, de contrôle et de responsabilité, à savoir notamment l’obligation d’être membre d’un Ordre des avocats, à condition toutefois que l’application de ces règles soit conforme aux règles du droit de l’Union et, notamment, au principe de non-discrimination. (AGH)