Saisi d’un pourvoi introduit par le Président de l’office des communications électroniques polonais demandant l’annulation d’une décision de la Commission européenne, le Tribunal de l’Union européenne a précisé, le 23 mai dernier, la notion de représentation par des avocats n’ayant pas la qualité de tiers (Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, aff. T-226/10). Lors de l’introduction du recours, le requérant a été invité par le Tribunal à préciser si les avocats ayant signé la requête en son nom étaient liés à lui par un rapport d’emploi. Ceci rend en effet le recours irrecevable. Le Tribunal énonce que, en vertu notamment de l’article 19 alinéa 3 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, pour saisir le Tribunal d’un recours, une partie n’est pas autorisée à agir elle-même, mais doit recourir aux services d’un tiers habilité à exercer devant une juridiction d’un Etat membre. Cette exigence correspond à la conception du rôle de l’avocat appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de la justice, l’assistance légale dont le client a besoin. Le Tribunal constate que la notion d’indépendance de l’avocat se définit donc non seulement de manière positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle, mais également de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi. Il conclut à l’irrecevabilité du recours, le requérant et les avocats étant liés par un rapport d’emploi incompatible avec la représentation du requérant devant le Tribunal. (ER)