La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 16 juin dernier, la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (Stichting de Thuiskopie, aff. C-462/09). Le litige au principal opposait l’organisme néerlandais chargé de la perception de la redevance pour copie privée à Opus, société établie en Allemagne qui commercialise au moyen d’Internet des supports de reproduction vierges, au sujet du paiement par celle-ci de la redevance destinée à financer la compensation équitable versée aux titulaires des droits d’auteur au titre de l’exception de copie pour un usage privé. La Cour relève que la législation néerlandaise reconnait l’exception de copie pour un usage privé et dispose que le paiement de la redevance pour copie privée incombe au fabricant ou à l’importateur du support de reproduction. Or, Opus ne paie une redevance pour copie privée pour les supports d’informations livrés à ses clients aux Pays-Bas, ni dans cet Etat membre ni en Allemagne. Interprétant les critères permettant de déterminer qui doit être considéré comme le débiteur de la compensation équitable au titre de l’exception de copie pour un usage privé, la Cour rappelle que la compensation équitable doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par l’auteur et que la personne ayant causé le préjudice au titulaire du droit exclusif de reproduction est celle qui réalise, pour son usage privé, la reproduction d’une œuvre protégée sans solliciter l’autorisation préalable dudit titulaire. La Cour énonce, par conséquent, qu’il incombe à cette personne de réparer le préjudice en finançant la compensation. Néanmoins, compte tenu des difficultés pratiques liées au recouvrement, la Cour ajoute que les Etats membres sont libres d’instituer des redevances pour copie privée à la charge de l’importateur de supports de reproduction d’œuvres protégées afin de garantir une compensation équitable aux auteurs, dès lors que ces personnes ont la possibilité de répercuter le montant de cette redevance dans le prix de ladite mise à disposition acquitté par l’utilisateur final. La Cour précise, en outre, que la circonstance que le vendeur professionnel de supports de reproduction soit établi dans un Etat membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs est sans incidence sur une telle obligation de résultat pesant sur les Etats membres. (ER)