Saisie d’un renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, le 12 juillet dernier, la responsabilité des exploitants de place de marché en ligne pour les infractions au droit des marques commises par des utilisateurs (L’Oréal e.a. / eBay International e.a., aff. C-324/09). Le litige au principal opposait L’Oréal SA et ses filiales à trois filiales d’eBay ainsi qu’à des personnes physiques, au sujet de la mise en vente, sans le consentement de L’Oréal, de produits de celle-ci au moyen de la place de marché en ligne exploitée par eBay. La Cour affirme, en substance, que l’article 14 §1 de la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur s’applique à l’exploitant d’une place de marché en ligne lorsque celui-ci n’a pas joué un rôle actif qui lui permette d’avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées. Ledit exploitant joue un tel rôle quand il prête une assistance, consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci. La Cour ajoute que lorsque l’exploitant n’a pas joué un rôle actif et que sa prestation de service relève, par conséquent, du champ d’application de l’article 14 §1 de la directive, il ne saurait néanmoins, dans une affaire pouvant conduire à une condamnation au paiement de dommages et intérêts, se prévaloir de l’exonération de responsabilité prévue à cette disposition s’il a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l’illicéité des offres à la vente en cause et s’il n’a pas promptement agi conformément au §1, sous b), dudit article 14. (AGH)