Saisie d’un renvoi préjudiciel introduit par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 15 décembre dernier, l’article 5 §1, sous b), de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (Frisdranken Industrie Winters, aff. C-119/10). Le litige au principal opposait Red Bull GmbH, qui produit et commercialise une boisson énergisante sous la marque RED BULL, à Frisdranken Industrie Winters BV, dont l’activité principale est le remplissage de canettes avec des boissons produites par elle-même ou par des tiers. Winters a rempli des canettes de boisson pour le compte d’une société concurrente de Red Bull. Cette société concurrente lui a livré des canettes vides et leurs capsules, revêtues de divers signes, dont certains étaient similaires à la marque de Red Bull. Winters s’est, néanmoins, limité à accomplir ces services de remplissage. Considérant que, ce faisant, Winters empiétait sur ses droits de marques, Red Bull a demandé aux juridictions néerlandaises de lui ordonner de cesser tout usage des signes similaires à sa marque. La Cour affirme que l’article 5 §1, sous b), de la directive doit être interprété en ce sens qu’un prestataire de service qui, sur commande et sur les instructions d’un tiers, remplit des conditionnements qui lui ont été fournis par ce tiers, lequel y a fait apposer préalablement un signe identique ou similaire à un signe protégé en tant que marque, ne fait pas lui-même un usage de ce signe susceptible d’être interdit en vertu de cette disposition. (AGH)