Saisie par la Commission européenne de recours en manquement à l’encontre de 8 Etats membres, dont la France, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 26 septembre dernier, les articles 306 et suivants de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dite « 6edirective TVA » (Commission / Espagne, aff. C-189/11 ; Commission / Pologne, aff. C-193/11 ; Commission / Italie, aff. C-236/11 ; Commission / République tchèque, aff. C-269/11 ; Commission / Grèce, aff. C-293/11 ; Commission / France, aff. C-296/11 ; Commission / Finlande, aff. C-309/11 ; Commission / Portugal, aff.C-450/11). Considérant que le régime particulier des agences de voyages prévu par la directive est applicable uniquement en cas de vente de voyages à des voyageurs, la Commission reprochait, notamment, auxdits Etats membres d’avoir autorisé l’application de ce régime aux ventes de voyages à tout type de clients. Après avoir relevé l’existence de divergences importantes entre les différentes versions linguistiques de la directive, la Cour affirme que la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle permet d’appliquer le régime particulier des agences de voyages à tout type de clients. En effet, une telle interprétation permet aux agences de voyages de bénéficier des règles simplifiées quel que soit le type de clients pour lesquels elles fournissent leurs prestations, tout en favorisant une répartition équilibrée des recettes entre les Etats membres. De plus, selon la Cour, la notion de « voyageur » revêt un sens plus étendu que celle de consommateur final. Partant, elle rejette les recours en manquement fondés sur ce moyen. (JL)