Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 26 septembre dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (Zambotto Perrin c. France, requête n°4962/11). La requérante, ressortissante française, a accouché d’un enfant dont elle a demandé le secret de naissance. Elle a, cependant, reconnu cet enfant quelques mois après. Par la suite, elle a présenté des troubles psychologiques qui ont conduit à plusieurs mesures d’hospitalisation puis à son placement temporaire sous curatelle. Constatant le désintérêt de la requérante à l’égard de l’enfant, le tribunal de première instance a consenti à ce que ce dernier soit admis en qualité de pupille de l’Etat. Il a délégué, ensuite, l’autorité parentale sur l’enfant au service d’Aide sociale à l’enfance et a prononcé, enfin, l’adoption plénière de celui-ci. La requérante a demandé l’annulation de ces 3 décisions judiciaires. A la suite du rejet de sa demande par la Cour de Cassation, elle invoquait une violation de son droit au respect de sa vie familiale. La Cour considère, tout d’abord, que le lien familial qui s’est noué entre la requérante et son enfant peut être qualifié de ténu. Malgré ce, la Cour relève que la déclaration d’abandon a été prise en tenant compte d’éléments de faits relatifs au désintérêt manifeste de la mère pour son enfant. Elle constate, également, que ce dernier a bénéficié depuis sa naissance d’une prise en charge en pouponnière puis en famille d’accueil. Dès lors, la Cour estime que les autorités nationales ont pu estimer à bon droit que la déclaration d’abandon était une mesure correspondant à l’intérêt supérieur de l’enfant. De plus, selon la Cour, l’intérêt supérieur de l’enfant était de voir sa situation personnelle stabilisée et sécurisée par l’établissement d’un lien légalement reconnu et garanti avec sa famille nourricière. Par conséquent, la Cour juge que l’Etat n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation en considérant que l’intérêt supérieur de l’enfant commandait le prononcé de l’adoption plénière. Partant, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention. (SE)