Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée, le 26 septembre dernier, sur la recevabilité d’une requête alléguant d’une violation de l’article 2 relatif au droit à la vie (Robineau e.a. c. France, requête n°58497/11). Les requérants sont des membres de la famille de Monsieur Robineau, décédé le 18 octobre 2003 après s’être défenestré alors qu’il s’entretenait avec son avocat, suite à son défèrement devant le Parquet et son placement sous contrôle judiciaire. A l’appui de leur recours devant la CEDH, les requérants arguaient d’une violation de l’article 2 de la Convention dans la mesure où l’entretien de la personne déférée avec son avocat s’était déroulé dans un local non sécurisé. La Cour rappelle, tout d’abord, que l’article 2 de la Convention astreint l’Etat à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Elle précise, ensuite, la portée des obligations positives à la charge de l’Etat en matière de prévention du suicide d’une personne privée de sa liberté dans le cadre d’une procédure pénale en affirmant qu’il n’y a d’obligation positive que lorsque les autorités auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat qu’un individu attente à sa vie. La Cour constate que la personne déférée avait paru calme à l’ensemble des personnes l’ayant rencontrée dans le cadre de sa garde à vue, puis de son défèrement et que son humeur avait été jugée stable par le psychiatre. Elle affirme donc que l’article 2 n’imposait pas aux autorités d’aller au-delà des mesures de précaution élémentaires et constate que les conditions dans lesquelles l’intéressé avait rencontré son avocat répondaient à ces exigences. Partant, elle conclut à l’irrecevabilité de la requête. (JL)