La Cour de justice de l’Union européenne a précisé, le 21 janvier dernier, la portée des règles régissant la reconnaissance des procédures d’insolvabilité (MG Probud, aff. C-444/07). Un tribunal polonais s’interrogeait sur la légalité de saisies effectuées par une autorité allemande à l’encontre du directeur de la succursale allemande d’une société polonaise, parallèlement à la procédure d’insolvabilité engagée à l’encontre de ladite société en Pologne. La Cour énonce que le règlement 1346/2000/CE relatif aux procédures d’insolvabilité doit être interprété en ce sens que, postérieurement à l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans un Etat membre, les autorités compétentes d’un autre Etat membre, dans lequel aucune procédure secondaire d’insolvabilité n’a été ouverte, sont tenues, sous réserve des motifs de refus tirés des articles 25 § 3 et 26 de ce règlement, de reconnaître et d’exécuter toutes les décisions relatives à cette procédure principale d’insolvabilité et, partant, ne sont pas en droit d’ordonner, en application de la législation de cet autre Etat membre, des mesures d’exécution portant sur les biens du débiteur déclaré insolvable situés sur le territoire dudit autre Etat membre, lorsque la législation de l’Etat d’ouverture ne le permet pas et que les conditions auxquelles est soumise l’application des articles 5 et 10 dudit règlement ne sont pas remplies. (MR/RR)