La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 5 octobre dernier, sur l’interprétation du règlement 2201/2003/CE relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « règlement Bruxelles II bis » (J. McB / L. E., aff. C-400/10 PPU). En l’espèce, un couple irlando-britannique, non marié, résidait en Irlande avec leurs trois enfants. Le couple se sépare. Selon le droit irlandais, la mère bénéficie de jure du droit de garde alors que le père ne peut bénéficier de ce droit que par accord conclu entre les parents ou par décision de justice. La mère quitte l’Irlande pour se rendre en Angleterre concomitamment aux démarches entreprises par le père pour obtenir le droit de garde de ses enfants devant la juridiction irlandaise compétente. Cette dernière rejette sa requête au motif qu’elle n’a pas été notifiée à la mère avant son départ. La Cour précise que le droit de garde est déterminé par le droit de l’Etat membre où l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement. Selon la Cour, le règlement ne s’oppose pas à ce que le droit d’un Etat membre subordonne l’acquisition du droit de garde à l’obtention par le père d’une décision de la juridiction nationale compétente, qui est susceptible de rendre illicite le déplacement de l’enfant par sa mère ou le non-retour de celui-ci. Elle ajoute que cette législation nationale n’est contraire ni à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ni à la Convention européenne des droits de l’homme. (MR)