La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 21 octobre dernier, sur l’interprétation des articles 4.6 et 5.3 de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen (I.B., aff. C-306/09). La question portait sur le point de savoir si le mandat d’arrêt délivré aux fins de l’exécution d’une condamnation rendue par défaut, sans que la personne condamnée ait été informée du lieu et de la date de l’audience et contre laquelle celle-ci dispose encore d’un recours, doit bien être considéré comme un mandat d’arrêt aux fins d’exécution d’une peine et non aux fins de poursuite. Dans le cas contraire, la juridiction de renvoi souhaite savoir si la décision-cadre permet aux Etats membres de subordonner la remise aux autorités judiciaires de l’Etat d’émission d’une personne à la condition que celle-ci soit renvoyée dans l’Etat d’exécution afin d’y subir la peine qui serait prononcée définitivement à son encontre dans l’Etat d’émission. Selon la Cour, dans le cas où la condamnation par défaut qui fonde le mandat d’arrêt ne serait pas devenue exécutoire, la finalité et l’objectif de la remise seraient précisément de permettre que l’exercice de l’action publique soit poursuivi ou qu’une nouvelle procédure soit engagée. La Cour affirme que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine prononcée par défaut peut être subordonnée à la condition que la personne concernée, ressortissante ou résidente de l’Etat membre d’exécution, soit renvoyée dans ce dernier afin, le cas échéant, d’y subir la peine qui serait prononcée à son encontre, à l’issue d’une nouvelle procédure de jugement organisée en sa présence, dans l’Etat membre d’émission. (ADS)