La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 9 novembre dernier, sur l’interprétation des articles 3 et 12 §2 de la directive 2004/83/CE concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (Bundesrepublik deutschland / B et C, aff. jointes C-57/09 et C-101/09). Dans l’affaire au principal, les requérants de nationalité turque se sont vus, pour l’un, refuser, pour l’autre, retirer le statut de réfugié aux motifs qu’ils avaient été membre d’associations inscrites sur la liste des personnes, groupes et entités figurant à l’annexe de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme. La Cour considère que le fait pour une personne d’avoir appartenue à une organisation inscrite sur cette liste en raison de son implication dans des actes de terrorisme et d’avoir activement soutenu la lutte armée menée par cette organisation ne constitue pas en tant que telle une raison sérieuse de penser qu’elle a commis un « crime grave de droit commun » permettant d’exclure l’intéressé du statut de réfugié. Il convient d’apprécier si une responsabilité individuelle dans l’accomplissement de l’acte peut être imputée à l’intéressé. La Cour ajoute que l’exclusion du statut de réfugié n’est subordonné, ni au fait que la personne représente un danger actuel pour l’Etat membre d’accueil, ni à un examen de proportionnalité au regard du cas d’espèce. (ER)