La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 8 mars dernier, les articles 18, 20 et 21 TFUE ainsi que les articles 21, 24 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Ruiz Zambrano, aff. C-34/09). Le litige au principal opposait Monsieur Ruiz Zambrano, ressortissant colombien, à l’Office national de l’emploi belge. Ce dernier a refusé d’admettre Monsieur Ruiz Zambrano au bénéfice des allocations chômage au titre de la législation belge, au motif que le couple ne satisfaisait pas à la législation relative au séjour des étrangers et n’avait pas le droit de travailler en Belgique. Or, les enfants du couple sont de nationalité belge et Monsieur Ruiz Zambrano a travaillé avec un contrat régulier et versé des cotisations légales dans ce pays pendant une certaine période. La Cour affirme que l’article 20 TFUE s’oppose à ce qu’un Etat membre, d’une part, refuse à un ressortissant d’un Etat tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l’Union, le séjour dans l’Etat membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d’autre part, refuse audit ressortissant d’un Etat tiers un permis de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union. (AGH)