La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 15 mars dernier, la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Heiko Koelzsch / Luxembourg, aff. C-29/10). En l’espèce, un travailleur domicilié en Allemagne a été embauché comme chauffeur de transport international par une société de droit luxembourgeois. Les camions sont immatriculés au Luxembourg et les chauffeurs sont affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise. Le contrat de travail prévoyait, en cas de litige, l’application de la loi luxembourgeoise. Après avoir été licencié, le requérant a engagé une action en responsabilité civile à l’encontre de l’Etat du Luxembourg pour application erronée, par les juridictions nationales, des dispositions de la convention de Rome. La Cour a jugé que l’article 6 §2 a) de la Convention de Rome doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un Etat contractant, le pays dans lequel le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail au sens de cette disposition est celui où, ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur. (MR)