La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 12 mai dernier, l’article 22.2 du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I » (Berliner Verkehrsbetriebe, aff. C-144/10). Le litige au principal opposait Berliner Verkehrsbetriebe (« BVG ») à JPMorgan Chase Bank NA (« JPM ») au sujet d’un contrat portant sur un produit financier dérivé. Ce contrat comportant une clause attributive de compétence au profit des juridictions anglaises, JPM a introduit un recours devant ces dernières, tendant à l’exécution de ce contrat. Parallèlement, BVG a introduit un recours demandant aux juridictions allemandes de constater la nullité dudit contrat, en raison du caractère prétendument ultra vires de son objet au regard de ses statuts. Selon la Cour, l’article 22.2 du règlement Bruxelles I confère la compétence, pour connaître des litiges qui portent sur la validité d’une décision des organes d’une société, aux juridictions du siège de cette dernière. Néanmoins, dans le contexte d’un litige de nature contractuelle, des questions tenant à la validité, à l’interprétation ou à l’opposabilité du contrat sont au cœur de celui-ci et en constituent l’objet. Toute question concernant la validité de la décision de conclure ledit contrat doit donc être considéré comme accessoire. Par conséquent, l’objet du litige contractuel dans l’affaire au principal ne présente pas nécessairement un lien particulièrement étroit avec le for du siège de la partie qui invoque une prétendue invalidité d’une décision de ses propres organes. La Cour conclut que le règlement Bruxelles I ne s’applique pas à un litige dans le cadre duquel une société se prévaut de l’inopposabilité d’un contrat à son égard, en raison de la prétendue invalidité, pour cause de violation de ses statuts, d’une décision de ses organes ayant conduit à la conclusion de celui-ci. (ER)