La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 9 juin dernier, l’article 5.1 b), premier tiret du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I » (Electrosteel Europe SA / Edil Centro SpA, aff. C-87/10). Le litige au principal opposait Electrosteel Europe SA (acheteur), établie à Arles (France), à Edil Centro SpA (vendeur), établie à Piovene Rocchette (Italie), au sujet de l’exécution d’un contrat de vente de marchandises. A la suite d’un litige quant à l’exécution de ce contrat, le vendeur a déposé devant une juridiction italienne une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’acheteur de lui verser une certaine somme en paiement des marchandises acquises. L’acheteur opposant l’incompétence des juridictions italiennes, la Cour énonce que l’article 5.1 b), premier tiret du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que, en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat. Selon la Cour, pour vérifier si le lieu de livraison est déterminé « en vertu du contrat », la juridiction nationale saisie doit prendre en compte tous les termes et toutes les clauses pertinents de ce contrat qui sont de nature à désigner de manière claire ce lieu, y compris les termes et les clauses généralement reconnus et consacrés par les usages du commerce international, tels que les Incoterms. Elle précise que, s’il est impossible de déterminer le lieu de livraison sur cette base, sans se référer au droit matériel applicable au contrat, ce lieu est celui de la remise matérielle des marchandises par laquelle l’acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à la destination finale de l’opération de vente. (MR)