Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 13 octobre dernier, sur l’interprétation de l’article 45 du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Prism Investments, aff. C-139/10). Le litige au principal opposait la société de droit néerlandais Prism Investments à Monsieur van der Meer, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société Arilco Holland. Monsieur van der Meer avait demandé l’exécution aux Pays-Bas d’un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, par lequel la société Prism Investments se voyait condamnée à restituer à Arilco Holland la somme de 1 048 232,30 euros. Cette demande ayant été accueillie par la juridiction néerlandaise, Prism Investments a intenté un recours en annulation à l’encontre de l’ordonnance d’exequatur, soutenant que la décision de la juridiction belge avait déjà été exécutée en Belgique par voie de compensation. La juridiction de renvoi s’interroge alors sur le point de savoir si l’ordonnance d’exequatur peut être révoquée au motif que la décision a déjà été exécutée dans l’Etat membre d’origine. La Cour estime que les motifs prévus par le règlement 44/2001/CE pour lesquels une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision peut être révoquée, telle que la protection de l’ordre public, doivent être interprétés de manière restrictive. Or, le fait que la décision ait déjà été exécutée dans l’Etat membre d’origine ne constitue pas un motif régulier de révocation de l’ordonnance d’exequatur. (JH)