Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne) et par le Tribunal de grande instance de Paris (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 25 octobre dernier, l’article 5.3 du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « Bruxelles I », ainsi que l’article 3 §1 et §2 de la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur dite directive « commerce électronique » (eDate Advertising, aff. jointes C-509/09 et C-161/10). Le litige au principal opposait, d’une part, X à eDate Advertising et, d’autre part, Messieurs Olivier et Robert Martinez à MGN au sujet de la responsabilité civile des défendeurs concernant des informations et des photos publiées sur Internet et plus précisément sur les critères de compétence juridictionnelle. Tout d’abord, la Cour précise que la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire », prévu par l’article 5.3 du règlement « Bruxelles I », doit être interprétée en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’Etat membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Cette personne peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Dans cette dernière hypothèse, elles sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat membre de la juridiction saisie. La Cour énonce, ensuite, que l’article 3 de la directive « commerce électronique » doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas une transposition sous forme de règle spécifique de conflit de lois. Néanmoins, s’agissant du domaine coordonné, les Etats membres doivent assurer que, sous réserve des dérogations autorisées selon les conditions prévues à l’article 3 §4 de la directive, le prestataire d’un service du commerce électronique n’est pas soumis à des exigences plus strictes que celles prévues par le droit matériel applicable dans l’Etat membre d’établissement de ce prestataire. (MR)