Saisie d’un renvoi préjudiciel soumis à la procédure d’urgence par le Korkein oikeus (Finlande), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 28 juin dernier, l’article 28 §2 de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres (Melvin West, aff. C-192/12). Monsieur West, ressortissant et résident du Royaume-Uni, avait été remis par les autorités judiciaires de cet Etat membre à la Hongrie en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires hongroises en vue de l’exercice de poursuites pénales, avant d’être ensuite remis par la Hongrie à la Finlande en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires finlandaises en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté. Il fait désormais l’objet d’une procédure en vue de sa remise par ce dernier Etat membre à la France en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires françaises pour l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée par défaut pour des infractions commises avant la première remise. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 28 §2 de la décision-cadre doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une personne a fait l’objet de plus d’une remise entre Etats membres en vertu de mandats d’arrêt européens successifs, la remise ultérieure de cette personne à un Etat membre autre que celui l’ayant remise en dernier lieu est subordonnée au consentement de l’Etat membre ayant procédé à sa remise initiale, à celui de Etat membre ayant procédé à sa dernière remise ou à celui de chacun des Etats membres ayant procédé à sa remise. La Cour estime qu’exiger le consentement à la fois du premier et du deuxième Etat membre d’exécution pourrait porter atteinte à l’objectif de la décision-cadre visant à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire. Elle considère, en conséquence, que l’article 28 §2 de la décision-cadre doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une personne a fait l’objet de plus d’une remise entre Etats membres, la remise ultérieure de cette personne à un Etat membre autre que l’Etat membre l’ayant remise en dernier lieu est subordonnée au consentement du seul Etat membre ayant procédé à cette dernière remise. (AG)