Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 6 septembre dernier, le règlement 1206/2001/CE, relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (Lippens e.a, aff. C-170/11). Dans le cadre de la procédure au principal, une juridiction néerlandaise a été saisie d’une demande en réparation à l’encontre de résidents belges. A cette occasion, la juridiction néerlandaise a rejeté la demande de ces derniers, présentée en vue de la mise en place d’une commission rogatoire néerlandaise, afin de leur donner la possibilité d’être entendus par un juge francophone en Belgique. La juridiction de renvoi a alors interrogé la Cour sur le point de savoir si le règlement, et en particulier, son article 1 §1, doit être interprété en ce sens que le juge qui souhaite entendre, en tant que témoin, une partie résidant dans un autre Etat membre, doit toujours appliquer, afin de procéder à une telle audition, les moyens d’obtention des preuves prévus par ce règlement, ou si, au contraire, cette juridiction a la faculté de citer cette partie devant elle et de l’entendre conformément au droit de l’Etat membre dont cette juridiction relève. La Cour rappelle, tout d’abord, que le champ d’application matériel du règlement, est limité aux deux moyens d’obtention de preuves, à savoir, d’une part, l’exécution d’un acte d’instruction par la juridiction requise à la suite d’une demande de la juridiction requérante d’un autre Etat membre et, d’autre part, l’exécution directe d’un tel acte par la juridiction requérante dans un autre Etat membre. Elle précise, ensuite, que, dans certaines circonstances, il peut être plus simple, plus efficace et plus rapide pour la juridiction compétente, d’entendre une partie en tant que témoin selon les dispositions de son droit national. Elle précise, enfin, que cette dernière juridiction demeure libre de tirer de la non-comparution, sans motif légitime, d’une partie en tant que témoin, toutes les conséquences éventuelles prévues par le droit de l’Etat dont elle relève, dès lors qu’elles sont appliquées dans le respect du droit de l’Union. Par conséquent, selon la Cour, le règlement doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente d’un Etat membre a la faculté, de citer devant elle, en tant que témoin, une partie résidant dans un autre Etat membre et de l’entendre conformément au droit de l’Etat membre dont ladite juridiction relève. (CC)