Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour d’appel d’Amiens, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 5 septembre dernier, l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres et l’article 18 TFUE (Joa Lopes Da Silva Jorge, aff. C- 42/11). L’affaire au principal portait sur un mandat d’arrêt européen délivré, par le tribunal criminel de Lisbonne, à l’encontre d’un ressortissant portugais installé en France, aux fins d’exécution d’une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants. Le Procureur de la République française avait requis la remise de ce dernier aux autorités judiciaires d’émission, au motif que ledit mandat d’arrêt avait été remis par ces autorités dans le respect des exigences légales et qu’aucun motif de non-exécution obligatoire ou facultatif prévu, notamment, par l’article 695-24 du Code de procédure pénale, ne trouvait à s’appliquer, celui-ci limitant l’application de cette disposition aux seuls ressortissants français. La juridiction de renvoi a alors interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 4, point 6, de la décision-cadre et l’article 18 TFUE doit être interprété en ce sens qu’un Etat membre peut, dans le cadre de la transposition dudit article 4, point 6, décider de limiter les situations dans lesquelles l’autorité judiciaire d’exécution nationale est en droit de refuser de remettre une personne relevant du champ d’application de cette disposition, en excluant de manière absolue et automatique les ressortissants d’autres Etats membres qui demeurent ou résident sur son territoire. Selon la Cour, même si un Etat membre peut, dans le cadre de la transposition dudit article 4, point 6, décider de telles limitations, il ne saurait exclure de manière absolue et automatique les ressortissants d’autres Etats membres qui demeurent ou résident sur son territoire, quels que soient les liens de rattachement que ceux-ci présentent avec ce dernier. (CC)