Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 25 octobre dernier, l’article 5, point 3, du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Folien Fischer et Fofitec, aff. C-133/11). Le litige au principal opposait les sociétés Folien Fischer AG et Folitec AG, établies en Suisse, à la société Ritrama SpA, établie en Italie, au sujet du refus, par les premières, d’accorder des licences de brevet, ce qui serait, selon la seconde, contraire au droit européen de la concurrence. Folien Fischer AG et Folitec AG ont saisi les juridictions allemandes, notamment, d’une demande en constatation négative dans le but de faire constater que leur responsabilité ne pouvait être engagée. S’interrogeant sur l’applicabilité de l’article 5, point 3, du règlement à ce type d’action, la juridiction de renvoi a saisi la Cour. Cette dernière rappelle, tout d’abord, que l’article 5, point 3, du règlement s’applique en matière délictuelle ou quasi délictuelle, ce qui n’est pas de nature à exclure une action en constatation négative du champ d’application de cette disposition. Elle cherche, ensuite, à déterminer si, nonobstant la particularité d’une telle action, la compétence judiciaire pour connaître d’une telle demande peut être attribuée sur la base des critères établis à cet article. Elle estime que l’action en constatation négative implique une inversion des rôles entre demandeur et défendeur, ce qui ne l’exclue pas du champ d’application de l’article 5, point 3, du règlement dans la mesure où l’application de cet article n’est pas soumise à la condition que la prétendue victime ait introduit l’action. Elle précise, enfin, que la spécificité de l’action en constatation négative n’a pas d’incidence sur l’examen qu’une juridiction nationale doit effectuer pour vérifier sa compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle, conformément à l’article 5, point 3, du règlement, dès lors qu’il s’agit uniquement d’établir l’existence d’un point de rattachement avec l’Etat du for. (JBL)