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Demande d’asile / Etat membre responsable de l’examen de la demande / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Asylgerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 6 novembre dernier, l’article 15 du règlement 343/2003/CE établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (K, aff. C-245/11). Dans le litige au principal, K, ressortissante d’un Etat tiers, est entrée irrégulièrement en Pologne, y a déposé une demande d’asile et, avant la fin de l’examen de sa demande, est entrée irrégulièrement en Autriche pour y rejoindre, notamment, sa belle-fille. Cette dernière est en situation de dépendance vis-à-vis de la requérante en raison de la présence d’un nouveau-né, ainsi que de la maladie grave et du handicap sérieux dont elle souffre. K a donc déposé, en Autriche, une seconde demande d’asile. Estimant que la Pologne était responsable de l’examen de cette dernière, les autorités autrichiennes ont demandé à cet Etat de reprendre en charge K, ce que la Pologne a fait, et ont rejeté la seconde demande d’asile de K. Cette dernière a formé un recours contre cette décision. La juridiction de renvoi s’est interrogée sur la question de savoir si un Etat membre non responsable de l’examen d’une demande d’asile peut le devenir obligatoirement pour des raisons humanitaires. La Cour rappelle, tout d’abord, que le fait que le demandeur d’asile ne se trouve plus sur le territoire de l’Etat membre responsable mais est présent dans un autre Etat membre pour des raisons humanitaires, n’exclut pas l’application de l’article 15 du règlement qui prévoit la possibilité, pour les Etats membres, de rapprocher les membres d’une même famille pour des raisons humanitaires. Elle ajoute que ce dernier est applicable lorsque les raisons humanitaires évoquées sont réunies dans le chef d’une personne dépendante, au sens du règlement, ayant des liens familiaux avec le demandeur d’asile. Elle indique, enfin, que, dans de telles circonstances, l’Etat membre non responsable le devient et doit assumer les obligations liées à cette responsabilité. (JBL)

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