Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Sad Rejonowy Poznan-Stare Miasto w Poznaniu (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 novembre dernier, les articles 4 §1 et §2, sous j), et 27 du règlement 1346/2000/CE relatif aux procédures d’insolvabilité (Bank Handlowy et Adamiak, aff. C-116/11). Dans le litige au principal, une société polonaise a fait valoir que la procédure principaled’insolvabilité dont elle avait fait l’objet en France, sous la forme d’une procédure de sauvegarde, était close et que, de ce fait, l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité, demandée par deux sociétés créancières établies en Pologne, ne pouvait être ouverte en Pologne. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur les points de savoir, d’une part, si la notion de « clôture de la procédure d’insolvabilité », prévue par le règlement, devait être définie de manière autonome et, d’autre part, si, lorsque la procédure principale poursuit une finalité protectrice, le règlement permet l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité dans l’Etat membre dans lequel se trouve l’intégralité des biens du débiteur et permet aux juridictions saisies d’une demande d’ouverture d’une telle procédure d’examiner l’insolvabilité du débiteur. La Cour estime, tout d’abord, qu’il appartient au droit de l’Etat membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte de déterminer à quel moment intervient la clôture de cette procédure. Elle indique, ensuite, que le règlement permet l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire dans l’Etat membre dans lequel se trouve un établissement secondaire du débiteur, alors que la procédure principale poursuit une finalité protectrice. Dans cette hypothèse, il incombe à la juridiction compétente de prendre en considération les objectifs de la procédure principale et de tenir compte de l’économie du règlement dans le respect du principe de coopération loyale. Elle précise, enfin, que la juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité ne peut pas examiner l’insolvabilité du débiteur à l’encontre duquel une procédure principale a été ouverte dans un autre Etat membre, même si cette dernière poursuit une finalité protectrice. (JBL)