Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 novembre dernier, l’article 4 §1 de la directive 2004/83/CE concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (M., aff. C-277/11). Le requérant au principal, ressortissant rwandais de l’ethnie tutsie, a introduit, en vain, une demande d’asile, puis une demande de protection subsidiaire, au motif qu’il risquait d’être persécuté s’il rentrait dans son pays. Contestant le rejet de sa demande de protection subsidiaire, il a fait valoir que, lors de l’instruction de cette demande, les droits de la défense, et plus particulièrement son droit d’être entendu, n’ont pas été respectés. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les autorités administratives ont l’obligation de coopérer avec le demandeur, dans le cadre d’une demande de protection subsidiaire, dans la mesure où le statut de réfugié lui a été précédemment refusé. La Cour précise que, dans l’hypothèse telle que celle au principal, l’autorité nationale compétente n’est pas tenue, préalablement à l’adoption de sa décision, d’informer l’intéressé de la suite négative qu’elle se propose de réserver à sa demande ainsi que de lui communiquer les arguments sur lesquels elle entend fonder le rejet de celle-ci. Elle indique, toutefois, qu’il incombe à la juridiction saisie de veiller au respect des droits fondamentaux du demandeur et, plus particulièrement, de celui d’être entendu. Ainsi, le fait que celui-ci ait été auditionné lors de l’instruction de la demande d’octroi du statut de réfugié n’implique pas qu’il puisse être fait abstraction de cette formalité dans le cadre de la procédure relative à la demande de protection subsidiaire.