Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Fővárosi Bíróság (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 19 décembre dernier, la directive 2004/83/CE concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (Abed El Karem El Kott e.a.,aff. C-364/11). Les requérants au principal, réfugiés palestiniens dans un camp de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA), bénéficiaient d’une protection de la part de cet organisme. Obligés de quitter le camp, ils ont fui vers la Hongrie, qui leur a refusé le statut de réfugié, au motif que si la directive 2004/83/CE prévoit que lorsque l’assistance d’un organisme, tel que l’UNRWA, cesse « pour quelque raison que ce soit », les individus peuventipso facto se prévaloir de la directive, elle n’implique, en revanche, pas la reconnaissance automatique du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire. La Cour rappelle que les personnes bénéficiant de l’assistance de l’UNRWA ne peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié. La Cour précise, ensuite, les conditions dans lesquelles l’assistance doit avoir cessé pour pouvoir se prévaloiripso facto de la directive. A ce titre, elle estime que la cessation de l’assistance pour quelque raison que ce soit vise, notamment, la situation d’une personne qui, après avoir eu effectivement recours à cette assistance, cesse d’en bénéficier pour une raison échappant à son propre contrôle et indépendante de sa volonté. Elle précise, néanmoins, que le fait de pouvoir se prévaloir ipso facto de ladite directive n’entraîne pas un droit inconditionnel de se voir reconnaître le statut de réfugié. (MF)