Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 7 février dernier, l’article 23 du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Refcomp, aff. C-543/10). La requérante au principal est un fabricant italien de compresseurs entrant dans la fabrication d’unités de climatisation. Ces composants ont été vendus à une seconde société italienne qui s’est chargée de leur revente au fournisseur en vue de leur installation dans une société française.A la suite de pannes de son système de climatisation provenant des compresseurs, la société française a assigné le requérant au principal devant les juridictions françaises. Celui-ci a invoqué une clause attributive de juridiction, figurant dans le contrat qui le liait à la société italienne acquéreuse des compresseurs, au profit des juridictions italiennes. Interrogée sur l’opposabilité de cette clause, la Cour constate que le règlement ne précise pas si une clause attributive de juridiction peut être transmise, au-delà des parties à un contrat, à un tiers, partie à un contrat ultérieur et successeur aux droits et obligations de l’une des parties au contrat initial. La Cour, soulignant que la vérification de la réalité du consentement des intéressés est l’un des objectifs poursuivis par le règlement, précise que la clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat. La Cour ayant déjà jugé qu’il n’existe aucun lien contractuel entre le sous-acquéreur et le fabricant, ils ne peuvent être considérés comme étant « convenus », au sens de l’article 23 du règlement, du tribunal désigné comme compétent dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur. La Cour conclut, dès lors, qu’une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l’encontre du fabricant, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement. (MF)