Règlement « Bruxelles I » / Organisme public / Répétition de l’indu / Matière civile et commerciale / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 11 avril dernier, les articles 1er §1 et 6, point 1, du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « Bruxelles I » (Sapir e.a., aff. C-645/11). Dans le litige au principal, le Land de Berlin souhaitait obtenir le remboursement d’un trop versé effectué par erreur à la suite d’une procédure administrative visant à la réparation du préjudice causé par la perte d’un bien foncier lors des persécutions sous le régime nazi. A cette fin, il a attrait plusieurs bénéficiaires de ce remboursement devant les juridictions allemandes. Certains de ceux-ci, résidant respectivement en Israël, en Espagne et au Royaume- Uni, ont fait valoir, d’une part, qu’ils étaient susceptibles de réclamer des montants supérieurs à ce qu’ils avaient reçus et, d’autre part, qu’ils s’opposaient à l’action au motif que le juge saisi n’avait pas de compétence internationale. Ce dernier a accueilli ce moyen estimant que le litige relevait du droit public et ne rentrait donc pas dans le champ d’application du règlement. La Cour considère, pour sa part, que l’article 1er §1 du règlement doit être interprété en ce sens que la matière civile et commerciale englobe une action en répétition de l’indu d’un organisme public telle que celle en cause au principal et que ce texte lui est donc applicable. En outre, elle estime qu’aux termes de l’article 6, point 1, du règlement il existe un lien étroit entre les demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs domiciliés sur le territoire d’autres Etats membres dans le cas où ces derniers opposent des droits à réparation supplémentaires sur lesquelles il est nécessaire de statuer de manière uniforme. Cependant, cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer à des défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d’un Etat membre lorsque ceux-ci sont assignés dans le cadre d’une action intentée contre plusieurs défendeurs parmi lesquels se trouvent également des personnes domiciliées dans l’Union. (FC)

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