Saisi de recours en annulation introduits par Deutsche Bahn et plusieurs de ses filiales à l’encontre de 3 décisions d’inspection de la Commission européenne, prises à la suite de suspicions de pratiques anticoncurrentielles, le Tribunal de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 6 septembre dernier, le règlement 1/2003/CE relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 TFUE (Deutsche Bahn AG e.a. / Commission, aff. jointes T-289/11, T-290/11 et T-521/11). Les requérantes reprochaient, notamment, à la Commission de ne pas avoir respecté leur droit à la vie privée et au domicile en raison de l’absence d’autorisation judiciaire préalable recueillie avant de procéder aux inspections. Elles soutenaient, également, que les deuxième et troisième inspections étaient fondées sur des informations obtenues illégalement lors de la première inspection et que, de ce fait, la Commission avait violé leurs droits de la défense. Le Tribunal rappelle, tout d’abord, que l’absence de mandat judiciaire préalable n’emporte pas nécessairement l’illégalité de la décision, dès lors que le système mis en place par le règlement offre des garanties suffisamment protectrices. Par ailleurs, si le Tribunal reconnaît que les informations recueillies au cours des vérifications ne doivent pas être utilisées dans des buts autres que ceux indiqués dans la décision d’inspection, il précise, cependant, que la Commission a le droit d’ouvrir une procédure d’enquête afin de vérifier l’exactitude ou de compléter des informations dont elle aurait eu incidemment connaissance au cours d’une inspection antérieure. Selon le Tribunal, le fait que la Commission ait obtenu, pour la première fois, des documents dans une affaire donnée ne confère pas une protection telle que ces documents ne pourraient pas être légalement demandés dans une autre affaire et utilisés comme preuve. Partant, le Tribunal confirme la légalité des inspections et rejette les recours. (SE)