Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Nejvyšší správní soud (République tchèque), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 30 mai dernier, les articles 2 et 15 de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite « Retour » (Arslan, aff. C-534/11). Dans le litige au principal, le requérant, ressortissant turc, a été arrêté en République tchèque pour séjour illégal et placé en rétention. Faisant l’objet d’une décision d’éloignement, il a déposé une demande d’asile. Interrogée, notamment, sur le point de savoir si un demandeur d’asile peut être légalement gardé en rétention en vue de son éloignement, la Cour constate, tout d’abord, qu’un demandeur d’asile peut demeurer sur le territoire de l’Etat membre qui examine sa demande au moins jusqu’à l’adoption d’une décision de refus en premier ressort et que, par conséquent, il ne peut pas être considéré comme étant en séjour irrégulier pendant cette période. Elle souligne, ensuite, qu’il appartient aux Etats membres d’établir les motifs de rétention d’un demandeur d’asile, dans le respect de leurs obligations internationales et européennes. Enfin, la Cour précise que la directive 2003/9/CE relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres et la directive 2005/85/CE relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ne s’opposent pas à ce que le ressortissant d’un pays tiers, qui a introduit une demande de protection internationale au sens de la directive 2005/85/CE après avoir été placé en rétention en vertu de l’article 15 de la directive 2008/115/CE, soit maintenu en rétention sur la base d’une disposition du droit national lorsqu’il apparaît, à la suite d’une appréciation au cas par cas de l’ensemble des circonstances pertinentes, que cette demande a été introduite dans le seul but de retarder ou de compromettre l’exécution de la décision de retour et qu’il est objectivement nécessaire de maintenir la mesure de rétention pour éviter que l’intéressé se soustraie définitivement à son retour. (MF)