Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Hovrätten för Nedre Norrland (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 18 juillet dernier, l’article 5, points 1 et 3, du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I » (ÖFAB, aff. C-147/12). Le requérant au principal était un créancier suédois qui souhaitait obtenir le paiement de prestations impayées réalisées en Suède, pour le compte d’une société dont le siège était situé dans ce pays. Cette demande visait un membre du conseil d’administration de cette société et son actionnaire principal, tous deux domiciliés aux Pays-Bas. La dette litigieuse était née dans le contexte de difficultés financières de la société débitrice et l’action du créancier était basée, notamment, sur un principe de dérogation à la responsabilité limitée permettant, le cas échéant, de tenir responsable les actionnaires d’une société par action des dettes de celle-ci. Le juge suédois a estimé que l’action en cause ne relevait ni de la matière contractuelle, ni de la matière délictuelle au sens de l’article 5, points 1 et 3, du règlement et s’était déclaré incompétent au profit des juridictions néerlandaises désignées par l’article 2 de ce texte. La juridiction de renvoi suédoise a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir à quelle catégorie juridique correspondait l’action en cause. La Cour considère que la notion de matière délictuelle ou quasi-délictuelle au sens de l’article 5, point 3, du règlement doit être comprise en ce sens qu’elle recouvre des actions, telles que celles en cause au principal, intentées par un créancier d’une société par actions visant à rendre responsables des dettes de cette société, d’une part, un membre du conseil d’administration de celle-ci et, d’autre part, un actionnaire de cette dernière, étant donné qu’ils ont permis à ladite société de continuer à fonctionner alors qu’elle était sous-capitalisée et tenue d’être mise en liquidation. Elle ajoute que la notion de lieu où le fait dommageable s’est produit doit, pour sa part, être interprétée en ce sens que, en ce qui concerne des actions telles que celle en cause au principal, ledit lieu se situe au lieu auquel s’attachent les activités déployées par la société débitrice ainsi que la situation financière liée à ces activités. (FC)