Saisie de renvois préjudiciels par la Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna (Italie) et la Corte suprema di cassazione (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 29 mars dernier, l’article 4 §3 TUE (3M Italia SpA et Belvedere, aff. C-417/10 et C-500/10). Dans les deux litiges au principal, était en cause une législation adoptée en 2010 par l’Italie, en vertu de laquelle les procédures pendantes, à la date de son entrée en vigueur, depuis plus de dix ans, et pour lesquelles l’administration des finances de l’Etat avait succombé devant les deux premiers degrés de juridiction étaient clôturées sans examen du recours. Ces dispositions visaient à réduire la durée des procès en matière fiscale et à respecter le principe de durée raisonnable du procès, au sens de la Convention européenne des droits de l’homme. En particulier, les procédures pendantes devant la Commissione Tributaria Centrale (Commission Fiscale Générale) sont automatiquement clôturées. Celles pendantes devant la Corte Suprema di Cassazione (Cour de cassation) peuvent être clôturées par le paiement d’un montant égal au 5% de la valeur du litige ainsi que par la renonciation à une éventuelle réparation. Les juridictions de renvoi ont interrogé la Cour sur le point de savoir si le droit de l’Union s’oppose à l’application d’une telle disposition en matière de fiscalité directe. La Cour rappelle que, si la fiscalité directe relève de la compétence des Etats membres, ceux-ci doivent toutefois l’exercer dans le respect du droit de l’Union. Elle estime que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une disposition nationale telle que celle en cause qui, afin de limiter la durée des procès en matière fiscale, permet de clôturer la procédure fiscale sous certaines conditions. La Cour précise que des dispositions ayant pour but de faire respecter un délai raisonnable, dans la mesure où elles sont exceptionnelles et assez générales pour ne pas remplir le critère de sélectivité constitutif d’une aide d’Etat, ne sont pas incompatibles avec le droit de l’Union. La Cour estime que la clôture de procédures fiscales pendantes devant une juridiction statuant en dernier ressort en matière fiscale est compatible avec le droit de l’Union lorsque cette mesure a pour but de faire respecter le principe du délai raisonnable du jugement. (FD)