Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court of Justice (England & Wales), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 13 novembre dernier, les articles 49 et 63 TFUE (Test Claimants in the FII Group Litigation, aff. C-35/11). Le litige au principal concerne la législation fiscale britannique au terme de laquelle les sociétés résidentes ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés au titre des dividendes d’origine nationale qu’elles perçoivent, alors qu’elles sont soumises à cet impôt au titre des dividendes provenant de sociétés non résidentes. Elles peuvent néanmoins imputer sur cette charge fiscale l’impôt que la société distributrice a déjà acquitté dans le pays de sa résidence sur les bénéfices ainsi distribués. La Cour avait déjà considéré que cette législation est contraire avec le droit de l’Union européenne (Test Claimants in class IV of the ACT group litigation C-374/04 et Test Claimants in the FII Group Litigation C-446/04). La juridiction de renvoi souhaite obtenir des clarifications concernant cette jurisprudence. En réponse à ces interrogations, la Cour considère, notamment, que les articles 49 et 63 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la législation en cause, s’il est établi, d’une part, que le crédit d’impôt dont bénéficie la société bénéficiaire des dividendes dans le cadre de la méthode d’imputation est équivalent au montant de l’impôt effectivement payé sur les bénéfices sous-jacents aux dividendes distribués et, d’autre part, que le niveau d’imposition effectif des bénéfices des sociétés dans l’Etat membre concerné est généralement inférieur au taux d’imposition nominal prévu. Elle ajoute qu’une société mère résidente d’un Etat membre qui, dans le cadre du régime de l’imposition de groupe a été, en violation des règles du droit de l’Union, contrainte d’acquitter l’impôt anticipé sur les sociétés sur la partie des bénéfices provenant de dividendes d’origine étrangère peut introduire, sous certaines conditions, une action en remboursement de cet impôt indûment perçu. Enfin, elle précise qu’une société résidente d’un Etat membre et détenant une participation dans une société résidente d’un pays tiers lui conférant une influence certaine sur les décisions de cette dernière société et lui permettant d’en déterminer les activités peut se prévaloir de l’article 63 TFUE afin de mettre en cause la conformité avec cette disposition d’une législation dudit Etat membre relative au traitement fiscal de dividendes originaires dudit pays tiers, qui ne s’applique pas exclusivement aux situations dans lesquelles la société mère exerce une influence décisive sur la société distribuant les dividendes. (FC)