Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 28 février dernier, l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Ettwein, aff. C-425/11). Les requérants au principal, un couple de ressortissants allemands, exercent une activité frontalière en Allemagne où ils perçoivent leurs revenus. Ils se sont vus refuser un avantage fiscal prévu par la réglementation allemande en cas d’imposition conjointe des époux, en raison de leur résidence en Suisse. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’accord s’oppose à ce que des époux résidant en Suisse et assujettis à l’impôt sur le revenu en Allemagne se voient refuser le bénéfice d’un avantage fiscal prévu par la réglementation allemande. La Cour, ayant relevé que les époux sont des frontaliers indépendants au sens de l’accord, souligne que le principe d’égalité de traitement établi à l’article 15 §1 de l’annexe I de l’accord leur est applicable. En outre, selon la Cour, il ressort de l’article 9 §2 de l’annexe I de l’accord que le principe d’égalité de traitement s’étend également aux avantages fiscaux. Dès lors, un frontalier indépendant doit bénéficier, dans le pays dans lequel il exerce son activité, des mêmes avantages fiscaux que les indépendants exerçant leur activité et résidant dans ce pays. Toutefois, la Cour relève qu’en matière fiscale, l’article 21 §2 de l’accord permet un traitement différent des contribuables résidents et des contribuables non-résidents lorsqu’ils ne se trouvent pas dans une situation comparable. A ce titre, elle rappelle que le contribuable non-résident qui perçoit la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus dans l’Etat où il exerce ses activités professionnelles se trouve, objectivement, dans la même situation, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, que le résident de cet Etat qui y exerce des activités comparables. Partant, la Cour conclut que l’accord s’oppose à la réglementation d’un Etat membre qui refuse le bénéfice d’un avantage fiscal à des époux ressortissants de cet Etat et assujettis dans ce même Etat à l’impôt sur le revenu au titre de la totalité de leurs revenus imposables, en raison de leur résidence en Suisse. (SC)