Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Högsta förvaltningsdomstolen (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 21 mars dernier, l’article 132 §1, sous b) et c) de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (PFC clinic, aff. C-91/12). La requérante au principal, une clinique suédoise, s’était vue refuser par l’administration fiscale le remboursement de la TVA acquittée sur une période donnée au motif que tant les actes de chirurgie cosmétique que ceux de chirurgie reconstructrice qu’elle avait fournis constituaient des soins médicaux exonérés. La juridiction de renvoi a alors interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 132 §1, sous b) et c), de la directive doit être interprété en ce sens que les opérations de chirurgie esthétique et les traitements à vocation esthétique sont exonérés de TVA. La Cour estime, tout d’abord, que ces opérations relèvent bien des notions de soins médicaux ou de soins à la personne définis par cette disposition lorsque ces prestations ont pour but de diagnostiquer, de soigner ou de guérir des maladies ou des anomalies de santé ou de protéger, de maintenir ou de rétablir la santé des personnes. Elle ajoute que les simples conceptions subjectives du patient à l’égard de l’opération à vocation esthétique à laquelle il se soumet ne sont pas déterminantes pour déterminer son caractère thérapeutique. En outre, la Cour considère que le fait que les prestations soient assurées par un corps médical habilité est de nature à influer sur la qualification de ce type de soins au regard de la directive. Elle estime, également, qu’il y a lieu de tenir compte, pour déterminer si des prestations sont exonérées au titre de l’article 132 §1, sous b) et c), de toutes les exigences posées par cette disposition, ainsi que celles d’autres dispositions pertinentes du titre IX, chapitre 1 et 2 de la directive telles que les articles 131, 133 et 134. (FC)