Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Administrativen sad – Varna (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 13 juin dernier, la notion d’assujetti à la TVA de l’article 9 §1 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Kostov, aff. C-62/12). Dans le litige au principal, un huissier exerçant à titre indépendant et immatriculé aux fins de la TVA a conclu un contrat de mandat pour lequel il a été rémunéré. Il s’est opposé à l’avis d’imposition sur cette rémunération qui indique que la prestation de services a été effectuée en qualité d’assujetti à la TVA. Interrogée sur la question de savoir si une personne assujettie à la TVA pour ses activités d’huissier indépendant doit être considérée comme assujettie pour toute autre activité économique exercée de manière occasionnelle, la Cour rappelle que le considérant 5 de la directive précise qu’un système de TVA atteint sa plus grande simplicité et neutralité lorsque la taxe est perçue d’une manière aussi générale que possible. A ce titre, elle considère que l’article 12 §1 de la directive, qui, lu a contrario, indique que le prestataire de services n’a pas la qualité d’assujetti lorsqu’il effectue une opération économique occasionnelle, ne concerne que celui qui n’est pas déjà assujetti pour ses opérations principales. Dès lors, eu égard à l’objectif de la directive, la Cour conclut que l’article 9 §1 doit être interprété en ce sens qu’une personne physique, déjà assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, pour ses activités d’huissier indépendant, doit être considérée comme assujetti pour toute autre activité économique exercée de manière occasionnelle, à condition qu’elle constitue une activité au sens de l’article 9 §2 de la directive. (MF)