Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 20 juin dernier, l’article 4 §1 et §2 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr, aff. C-219/12). Dans le litige au principal, un particulier, ayant installé chez lui des panneaux photovoltaïques, livrait la totalité de l’électricité produite au réseau électrique public contre rémunération soumise à la TVA. Il contestait le refus du remboursement de la taxe qui lui a été opposé au motif qu’il n’exerçait pas d’activité économique. Interrogée dans ce contexte, la Cour relève, en premier lieu, que l’exploitation de l’installation en cause au principal a pour but d’en tirer des recettes et, en second lieu, que l’activité a un caractère de permanence. Dans ces conditions, la Cour en déduit que l’exploitation d’une installation photovoltaïque constitue une « activité économique ». La Cour rappelle, par ailleurs, que, selon la logique du système de la TVA, un assujetti, qualité qui présuppose, notamment, que la personne concernée accomplisse une « activité économique », peut déduire la TVA ayant grevé en amont les biens ou les services qu’il utilise aux fins de ses opérations taxées. (MF)