France / Réseaux et services de communications électroniques / Taxe administrative / Autorisations générales / Procédure en manquement / Arrêt de la Cour

Saisie d’un recours en manquement introduit par la Commission européenne à l’encontre de la France, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 27 juin dernier, l’article 12 de la directive 2002/20/CE relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (Commission / France, aff.C-485/11). La Commission considérait que dans la mesure où la législation fiscale française prévoit que le fait générateur d’une taxe administrative imposée aux entreprises fournissant un service ou un réseau de communications électroniques est la détention d’une autorisation et que son assiette est basée non pas sur les coûts administratifs du régime d’autorisation établi par la législation de transposition de la directive, mais sur des éléments liés à l’activité ou au chiffre d’affaires de l’opérateur, cette taxe violait l’article 12 de la directive. La Cour relève, tout d’abord, que contrairement à ce que soutient la Commission, d’une part, il ne peut se déduire des termes « au titre de l’autorisation générale » que l’article 12 de la directive vise un autre fait générateur de la taxe administrative que celui lié à la procédure d’autorisation générale ou d’octroi d’un droit d’utilisation des radiofréquences ou des numéros. D’autre part, il ne ressort pas non plus du libellé dudit article que la délivrance d’une autorisation générale ou l’octroi d’un droit d’utilisation des radiofréquences ou des numéros et l’exercice de l’activité de communications électroniques constitueraient ensemble le fait générateur de la taxe administrative. Elle constate, ensuite, que la taxe litigieuse est imposée seulement aux opérateurs titulaires d’une autorisation générale qui fournissent déjà leurs services sur le marché des services de communications électroniques aux usagers finals. De plus, les conditions d’imposition prévues par la législation fiscale française montrent que la taxe n’est pas imposée du seul fait de la détention d’une autorisation générale ou d’un octroi d’un droit d’utilisation des radiofréquences ou des numéros. Par conséquent, le fait générateur de la taxe n’est pas lié à la procédure d’autorisation générale et celle-ci ne relève donc pas du champ d’application de l’article 12 de la directive. La Cour conclut que la Commission n’a pas établi que la taxe litigieuse est contraire au droit de l’Union et rejette le recours. (FC)

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