Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 11 juillet dernier, les articles 203 §1 et 206 du règlement 2913/92/CEE établissant le code des douanes communautaire et l’article 71 §1, 2e alinéa, de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Harry Winston, aff. C-273/12). Le litige au principal opposait les autorités douanières françaises à la société Harry Winston au sujet du paiement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur des marchandises qui avaient été dérobées alors qu’elles étaient placées sous le régime de l’entrepôt douanier. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le vol d’une marchandise placée sous le régime de l’entrepôt douanier constitue, d’une part, un cas de force majeure qui ne fait naître aucune dette douanière et, d’autre part, un fait générateur rendant exigible la TVA. La Cour rappelle, tout d’abord, que l’article 206 du règlement qui exclut, par dérogation aux articles 202 et 204 du règlement, la naissance d’une dette douanière dans l’hypothèse où l’intéressé apporte, notamment, la preuve d’un cas fortuit ou d’une force majeure, ne peut trouver à s’appliquer que dans des situations où une dette douanière est susceptible de naître. La Cour affirme, ensuite, qu’un vol commis dans un entrepôt douanier constitue un déplacement des marchandises hors de l’entrepôt et, par présomption, une introduction dans le circuit économique de l’Union européenne, ce qui fait naître une dette douanière conformément à l’article 203 du règlement. La Cour conclut, sur ce point, qu’il est inutile de se prononcer sur l’article 206 dans la mesure où il ne s’applique pas en l’espèce. La Cour précise, également, que, conformément à l’article 71 de la directive, le vol de marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier, a pour conséquence d’introduire lesdites marchandises dans le circuit économique, ce qui correspond à une importation et qui, de fait, fait intervenir le fait générateur et l’exigibilité de la TVA. (JL)