Saisie d’un renvoi préjudiciel formé par le Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 13 octobre dernier, sur l’interprétation des articles 2, sous I) et 12 du règlement 261/2004/CE établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (Aurora Sousa Rodríguez e.a., aff. C-83/10). Le litige au principal opposait 7 passagers à la compagnie aérienne Air France au sujet d’un préjudice qu’ils estimaient avoir subi à la suite de retards importants et de désagréments occasionnés par des problèmes techniques rencontrés par l’avion de cette compagnie lors d’un vol reliant Paris à Vigo (Espagne). La juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si le vol en cause peut-être qualifié d’ « annulé » et sur la définition de la notion d’ « indemnisation complémentaire » au sens dudit règlement. D’une part, la Cour considère qu’une annulation vise non seulement l’hypothèse de l’absence de tout décollage de l’avion, mais aussi le cas où un avion, bien qu’ayant décollé, a été contraint de retourner à l’aéroport de départ à la suite de défaillances techniques de l’appareil. D’autre part, la Cour rappelle que la notion d’indemnisation complémentaire au sens de l’article 12 dudit règlement vise à permettre au juge national de condamner un transporteur aérien à indemniser le préjudice, tant moral que matériel, résultant de l’inexécution du contrat de transport, sur la base de fondements juridiques distincts tels que les dispositions de la Convention de Montréal ou du droit national. En revanche, un transporteur aérien ne peut pas être condamné, sur ce fondement, à rembourser aux passagers les dépenses que ces derniers ont dû engager en raison du manquement de celui-ci aux obligations d’assistance et de prise en charge (frais de transfert vers un autre aéroport, frais de réacheminement, etc.) puisque toute indemnisation liée à ces obligations est prévue aux articles 8 et 9 dudit règlement. (AG)