Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberlandesgericht Köln (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 19 juillet dernier, l’article 23 §1 du règlement 1008/2008/CE établissant des règles communes pour l’exploitation des services aériens dans la Communauté (ebookers.com Deutschland GmbH, aff. C-112/11). Dans le litige au principal, une association de consommateurs reprochait à la société ebookers, commercialisant des voyages aériens sur Internet, d’inclure dans l’état de frais de chaque vol réservé, des frais relatifs à une assurance annulation, comptabilisés par défaut, et reversés à une société d’assurance tierce. L’association considérait que cette comptabilisation par défaut était contraire au droit de l’Union qui prévoit que l’acceptation des « suppléments de prix optionnels » doit résulter d’une démarche explicite. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les prix des services fournis par un tiers à la compagnie aérienne, facturés en même temps que le vol, constituent des « suppléments de prix optionnels ». La Cour rappelle, tout d’abord, que le droit de l’Union vise à garantir la transparence des prix des services aériens et donc la protection du client. Elle relève, ensuite, que les « suppléments de prix optionnels » ne sont ni obligatoires, ni indispensables et que, dès lors, ils doivent faire l’objet d’une démarche explicite d’acceptation. Enfin, elle considère qu’il serait contraire à l’objectif de protection du client de faire dépendre cette protection selon que le service optionnel est fourni par la compagnie aérienne ou par une entité distincte. Dès lors, elle estime que la notion de « suppléments de prix optionnels » couvre les prestations fournies par un tiers à la compagnie aérienne et facturées au client par le vendeur sous forme d’un prix global. (MF)