Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Schienen-Control Kommission (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 novembre dernier, l’article 8 §2 et l’annexe II, partie II, du règlement 1371/2007/CE sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, ainsi que l’article 5 et l’annexe II de la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire (Westbahn Management, aff. C-136/11). Le litige au principal opposait deux sociétés autrichiennes, Westbahn Management et Öbb-Infrastruktur, au sujet du refus par la seconde de fournir à la première les données en temps réel relatives à d’autres entreprises ferroviaires, ce qui empêchait Westbahn d’informer ses passagers des heures de départ effectives des trains et d’assurer les correspondances. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les informations relatives aux principales correspondances doivent également indiquer les retards ou les suppressions desdites correspondances et, le cas échéant, si le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire doit fournir de manière non discriminatoire ce type d’information. Conformément à l’objectif de protection du voyageur poursuivi par le règlement, la Cour précise, tout d’abord, que les informations relatives aux correspondances principales doivent comprendre également, outre les heures de départ normales, les retards ou les suppressions desdites correspondances, quelle que soit l’entreprise ferroviaire qui assure ces dernières. Elle indique, ensuite, que, conformément à la directive, le gestionnaire de l’infrastructure est tenu de fournir, de manière non discriminatoire, aux entreprises ferroviaires les données en temps réel relatives aux trains exploités par d’autres entreprises ferroviaires, lorsque ces trains constituent les correspondances principales au sens du règlement. (JBL)