La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 11 novembre dernier, sur l’interprétation de la directive 92/85/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (Dita Danosa / LKB Lizings SIA, aff. C-232/09). La Cour considère qu’un membre d’un comité de direction d’une société de capitaux, faisant partie intégrante de la société et fournissant des prestations de travail doit être considéré comme ayant la qualité de travailleur au sens de la directive si son activité est exercée pendant un certain temps sous la direction ou le contrôle d’un autre organe et s’il perçoit une rémunération en contrepartie de cette activité. Elle ajoute qu’une règlementation nationale, qui permet la révocation d’un membre d’un comité de direction sans restriction lorsque cette personne a la qualité de « travailleuse enceinte » fondée sur son état de grossesse, est contraire à l’article 10 de ladite directive. La Cour précise qu’à supposer même que la juridiction de renvoi considère qu’eu égard à la nature de l’activité exercée par l’intéressée, la qualité de travailleuse ne peut être retenue, il n’en demeure pas moins que la révocation fondée sur l’état de grossesse constitue une discrimination directe fondée sur le sexe. (ER)